[ Matrix of a
Planetary Ethics ]

Political Citizenship on the Scale of the Planet


(Political Ethics ~ Judicial Projects)

Adrien Sina
1995-96



[ Titles ] :


Preliminary: Political Ethics ~ Ethics of Emergency.

A - First Part :
Judicial Projects of the Territory of Rights,
a Planetary Territory for a Broadened Implantation of Rights and Commitments
Against Juridical Voids and any Form of Privation of Rights.
Article A-1 _ A-5
B - Second Part :
Judicial Projects of the Rights to a Borderless Asylum,
and Rights for Just and Legitimate Causes.
Article B-1 _ B-5
C - Third Part :
Judicial Project of the World Patrimony of
Anonymous or Everyday Actions in Favor
of Rights, Equity and Peace.
Article C-1

D - Fourth Part :
Judicial Projects of Public Space,
of the Right Against Forced Rejection,
of the Right to the Attachment between Men and Territories,
of a Territory of Sharing without Appropriation.
Article D-1 _ D-6

E - Fifth Part :
Judicial Projects of the Territory of the City
the Right to a Territory of Sharing Against Exclusions
and the World Patrimony of Habitat and Civilizations
for the Protection of High Level Architectural Achievements
Including Historical Sites as well as
Shantytowns, Favelas and Improvised Survival Shelters by the Homeless.
Article E-1 _ E-8

F - Sixth Part :
Judicial Projects of Siteless Territories,
Space, Immaterial, Planetary and Virtual Urbanities.
Inscription of a Selected Set of Architecturally Precious Shantytowns
to The World Patrimony of UNESCO
Among Other Sites Such as Venice or Angkor Temples,
In Order to Protect them from Arbitrary Destruction.
Article F-1 _ F-3

G - Seventh Part :
Judicial Projects of Human Achievement,
Human Civilization Achievement,
the Achievement of an Ethnical Group or a Minority,
the Resistance or Sacrifice Achievement of People.
Article G-1 _ G-9

H - Eighth Part :
Judicial Projects of the Achievement of all Degrees of Life on the Planet,
the Genetic Patrimony of the Evolutive Life,
the Right of Communities of Living Species,
the Right to the Coexistence,
the Co-evolution and the Interdependence of Species.
Article H-1 _ H-3

I - Ninth Part :
Judicial Projects of the Inheritance Left to the Future Planetary Habitat,
a Notion of Collective Responsibility of Peoples and Governments
Concerning Decisions Related to the Planet Destiny.
Article I-1


[ Matrix of a Planetary Ethics ]



(Political Ethics ~ Judicial Projects)

Adrien Sina
1995-96



Préliminaires: Éthique Politique ~ Éthique de l'Urgence.


A défaut de liberté, la quête de l'équité hante l'histoire des plus originaires rébellions humaines. Face à l'injustice des Dieux et à la barbarie des Hommes, Antigone, Hécube ou Médée en sont réduites à invoquer une Loi autre, jamais prononcée ni même écrite, ultime recours éthique au-dessus des lois des divins et des mortels.

Les Droits de l'Homme enracinent à leur tour et depuis peu, une profondeur éthique dans l'histoire de nos civilisations. Mais comment accepter que ce Droit soit devenu si défaillant et dérisoire face à la réalité du monde vers lequel nous nous acheminons?

Que reste-t-il du Droit alors que de violentes mutations piègent les sociétés contemporaines au milieu de paramètres hégémoniques d'une mondialisation qui les dépasse et qui échappe à tout contrôle démocratique?

Que reste-t-il du Droit vis-à-vis de cette logique planétaire qui continuera à broyer le destin de millions de personnes, par un chômage incompressible, par les disparités inhérentes à la virtualisation spéculative des richesses qui déracinent sur leur chemin toute valeur de travail, d'échange, d'altérité ou de cohésion sociale?

Quelles structures démocratiques accueilleront les expansions démographiques proches. Quelles structures urbaines, quelles villes, quelles bidonvilles, quelles nouvelles discriminations pour les turbulences planétaires futures.

A chaque parcelle de nos territoires de droit correspond une lacune, un gouffre éthique, un Vide Juridique situé dans l'ombre portée de nos démocraties. Les tyrannies politiques demeurent les reliques d'une barbarie moribonde qui cède peu à peu la place à d'autres tyrannies encore plus sournoises, car diffuses, planétaires et indécryptables.

La problématique ici initiée est celle d'un retour réflexif vers la finalité initiale et politique du Droit. Il ne sera jamais question de prévoir une infinité de lois pour les défaillances infinies de nos civilisations, ni même d'échafauder une distinctinction morale entre le bien et le mal.

L'Éthique, en tant que Tâche de la Pensée sur le Sens des Droits et des Devoirs de l'Humanité, demande un retour vers l'Esprit des Lois, l'unique substance où s'origine, silencieusement, une équité fondatrice capable de faire face à une mutation dont l'équilibre reste encore à forger.






A - Première Partie :
Projets Juridiques du Territoire de Droit,
d'un Territoire Planétaire de l'Enracinement
des Droits et des Devoirs.

Préambule.
Si, en vertu des Droits de l'Homme, nous sommes tous égaux en droit devant la Loi, nous ne le sommes plus devant le Territoire. Avant-même qu'il y ait égalité, justice ou équité il faut l'accès à ce territoire de droit que la Loi protège.
Chassé dans la déserte liberté de l'oubli, enfermé la froide proximité de l'indifférence, que reste-t-il d'une appartenance sociale, d'une dignité humaine ou d'un recours éthique?

L'exclusion, l'errance, le rejet, le cruel destin des sans-abris, des sans-logis ou des sans-patries confine en profondeur et avant tout une question de territoire, ce même Territoire de Droit jamais réellement partagé avec aucune Minorité.

À défaut d'un territoire pour la pluralité et l'altérité, d'un territoire de partage, d'écoute et d'humilité, d'un territoire pour tous ceux que l'on rejette, tous ceux que l'on abandonne et tous ceux que l'on oublie, il faut la Loi, il faut l'Éthique.

Article A-1. L'accès au Territoire de Droit est en soi un droit imprescriptible. Aucune situation critique à savoir de conflit territorial, d'exode, de pauvreté, d'exclusion ou de précarité sociale ne justifie l'oubli des droits des personnes ou des peuples et leur rejet hors du Territoire de Droit dans un vide total de tutelle et de recours.

Article A-2. Le respect de l'Altérité et le droit à la différence doivent faire l'objet de chapitres juridiques spécifiques dans toutes les législations nationales et internationales. Aucune loi ne doit pouvoir faire défaut ou se soustraire à l'acceptation et à la protection des personnes ou des populations rendues minoritaires, marginalisées ou exclues du seul fait des intolérances et des hégémonies.

Article A-3. Les Etats ne doivent pouvoir se soustraire à leur devoir de responsabilité à l'égard des situations critiques internes ou externes mettant en péril le droit des minorités, sous prétexte que des organisations non-gouvernementales ou des associations humanitaires accomplissent à leur place l'essentiel des actions d'urgence et de première nécessité.

Article A-4. Les Droits de l'Homme doivent pouvoir asseoir leur Territoire partout où il y a devoir d'assistance aux personnes ou aux populations menacées, fragilisées ou en danger, y compris dans les démocraties et les pays industrialisés. Aucun obstacle politique, électoral, économique ou administratif ne doit pouvoir ralentir ou freiner cette assistance ni les mesures d'urgence appropriées.

Article A-5. Le Droit nécessite une notion plus étendue et universelle de son Territoire d'enracinement et de son respect. Il faut un terme aux vides juridiques, aux déserts éthiques, aux paradis des exactions et des impunités dont les contours sont connus par tous et dont l'existence demeure néanmoins tolérée.





B - Deuxième Partie :
Projets Juridiques du Droit d'Asile Sans Frontière
et du Droit des Causes Justes et Légitimes.

Préambule.
Disparitions, assassinats politiques, arrestations arbitraires, tortures, persécutions, marginalisations, il existe un vide juridique au niveau du droit des minorités et de la résistance pacifique des peuples dans leurs propres pays, pour la défense des causes justes et légitimes.

Le Devoir d'Ingérence Humanitaire est encore loin de constituer un cadre juridique acquis. Le Droit d'Asile Politique défini par la Convention de Genève nécessite un exil dans des pays tiers qui aujourd'hui pour des raisons économiques ou électorales internes sont de moins en moins enclins à recevoir un surcroît d'immigration.

Les conventions internationales demeurent donc particulièrement inadaptées à la protection du droit de ceux qui tentent de mener sur place une lutte en faveur de l'équité et du respect des droits fondamentaux de l'Homme.

Article B-1. Parmi les revendications des minorités, il est des causes nécessaires et légitimes dont l'envergure humaniste dépasse les intérêts particuliers. Elles doivent pouvoir être reconnues non-seulement par l'opinion publique, mais aussi dans un cadre juridique précis, par les Instances et Organisations Internationales par la définition d'un Droit des Causes Justes et Légitimes.

Article B-2. Toutes les personnes, communautés ou populations menacées ou en danger, doivent pouvoir être en mesure d'obtenir une protection individuelle ou collective, physique ou morale auprès des autorités de leur pays. Au cas où des obstacles ou des obstructions seraient rencontrés à l'application de cet Article, les Instances Internationales devraient être en mesure de manifester une protection de principe par la définition d'un Droit d'Asile Sans Frontière.

Article B-3. Le Droit d'Asile Sans Frontière doit pouvoir être obtenu en tout point de la Planète, y compris dans les pays où les menaces, les persécutions ou les exactions ont lieu, y compris et en particulier par des personnes emprisonnées, immobilisées, en résidence surveillée ou déclarées disparues. Il apporte un statut, une tutelle et une voie de recours face aux Instance Internationales, aux personnes jetées dans le vide juridique dans leur propre pays.

Article B-4. Le Droit d'Asile Sans Frontière n'implique l'abandon ni de la nationalité, ni de la citoyenneté, ni des droits civiques et sociaux d'origine. Il devrait permettre une reconnaissance explicite de la Légitimité d'une Cause ainsi que de la dignité et de l'intégrité de personnes persécutées, marginalisées, poursuivies, tenues prisonnières ou torturées du fait de leurs opinions, victimes de violations de leur droits fondamentaux.

Article B-5. Le Droit des Causes Justes et Légitimes aussi bien que le Droit d'Asile Sans Frontière devraient pouvoir appuyer et renforcer l'action juridique ou d'information menée par des organisations mondiales gouvernementales ou non-gouvernementales de lutte en faveur de la défense des Droits de l'Homme tels le Haut Commissariat aux Réfugiés et Amnesty International.




C - Troisième Partie :
Projet Juridique du Patrimoine Mondial des
Actions Quotidiennes ou Anonymes en Faveur
du Droit, de l'Équité et de la Paix.

Préambule.
Le Prix Nobel de la Paix récompense chaque année une fraction infime des luttes en faveur du Droit, de l'Equité et de la Paix. Les véritables conquêtes humaines ne se sont jamais faites par des personnes isolées mais par l'addition et la complémentarité d'une pluralité d'actions généreuses, visionnaires et quasi-sacrificielles menées le plus souvent dans le plus total anonymat.

Si justice il y a, il faut un contre-poids non-monumental aux récompenses solennelles, en faveur de ceux qui oeuvrent le plus noblement, au milieu de la plus quotidienne réalité.

Article C-1. Est désormais Patrimoine de l'humanité entière, l'oeuvre des personnes et des peuples ignorés, des générations sacrifiées, la lutte silencieuse, généreuse et anonyme, le don de soi et de sa vie, pour l'idéal de l'équité et de la justice, pour l'idéal de la paix et de la solidarité, pour l'idéal de l'aide à ceux qui souffrent et à ceux qui sont meurtris, aussi fondamentale que l'action de ceux dont l'histoire a retenu le nom.




D - Quatrième Partie :
Projets Juridiques de l'Espace Public,
d'un Droit contre le Déracinement Forcé,
de l'Attachement des Hommes et des Lieux,
d'un Territoire de Partage sans Appropriation.

Préambule.
La définition mécanique et administrative de la Propriété Privée sur laquelle s'appuient les Droits de l'Homme est si dérisoire face à la profonde entre-appartenance des Hommes et des Lieux.

L'attachement à un territoire ancestral, vital ou affectif ne recouvre pas nécessairement une notion de propriété, car il s'agit souvent d'une relation séculaire avec une étendue naturelle, un domaine collectif ou un espace public.

La propriété privée restreint le droit pour chacun à un territoire, à un habitat, à un environnement. Que signifie le droit de propriété pour un paysan sans terre, pour un sans-abri rejeté de ville en ville, pour un exilé de guerre errant sur un chemin d'exode, pour un ouvrier qui a donné sa vie pour la prospérité de son usine et que brusquement on licencie.

Que signifie le droit de propriété pour un indien d'Amazonie, en quoi permet-il de définir sa relation symbiotique avec sa Terre et son Monde, en quoi nous permet-il d'appuyer notre appartenance à la Planète, d'initier une responsabilisation à sa protection et sa sauvegarde?

Le Partage sans Appropriation, l'Appartenance sans Propriété, l'Enracinement dans un lieu Collectif, sont des questions dont les termes juridiques doivent être soumises à une réflexion internationale autour de notre habitat et de notre habitation planétaire.

Article D-1. Qu'il s'agisse d'écosystèmes avec lesquels des tribus ou des peuples isolés vivent en symbiose, d'usines, de sites industriels, miniers ou agricoles avec les quelles des hommes, des femmes ou des enfants ont vécu leur vie,

Qu'il s'agisse de l'attachement d'un mendiant à sa rue, d'une prostituée à son trottoir, d'un musicien ambulant à son couloir acoustique, d'un sans-abri à son emplacement affectif, d'une minorité à son quartier historique d'établissement,

Qu'il s'agisse de nomades urbains, de touristes, d'amants, de ceux qui viennent des périphéries coloniser la nuit les espaces désertés par leurs populations diurnes,

Il faut un droit contre le Déracinement Forcé, quel qu'en soit le motif, politique, administratif ou économique.

Article D-2. Est désormais Territoire de Droit, de Partage sans Appropriation, la Planète entière, Patrimoine de l'Humanité, ses villes et ses terres, ses eaux et ses mers, ses ténèbres et ses lumières, ses franges oubliées et ses voix étouffées.

Article D-3. Est désormais Territoire de Loi, la Terre ancienne, site pluriel de l'habitation humaine et des civilisations plurimillénaires dont nous sommes tous héritiers à égal droit et à égal devoir.

Article D-4. Est désormais Territoire de Droit, de Partage sans Appropriation, l'espace public, libres étendues de la ville, lieux résiduels, friches délaissées ou mémoires ensevelies.

Article D-5. Est désormais Territoire de Droit, de Partage sans Appropriation, les parcours de la mobilité-même, bordures des fleuves, vides géographiques, étendues des effondrements géopolitiques, airs, continents inexplorés, océans, abysses ou infinités célestes.

Article D-6. Nul ne peut être exclu d'un lieu, chassé indéfiniment loin des regards sans aucun territoire alternatif ni physique, ni moral ni de droit. L'espace public est pour le public et la relation affective des hommes et des lieux que l'on viole impunément par les guerres, par les divisions arbitraires, par les opérations de spéculation immobilière, ne doit en aucun cas rester sans recours juridique.





E - Cinquième Partie :
Projets Juridiques du Territoire de la Ville
et du Patrimoine Mondial
de l'Habitat et des Civilisations.

Préambule.
Les Tissus d'une Démocratie Urbaine sont encore mal fondés. Le droit à ce territoire de partage qu'est la ville demeure encore restrictif.

Les tissus de la ville ne répondent plus aux dérives des tissus sociaux.
Leurs défaillances mettent en péril les principes intrinsèques de nos démocraties.

La ville devrait se définir autrement, à partir de l'envergure des plus fertiles, des plus généreuses et des plus visionnaires actions humaines, non à partir de l'accumulation ostentatoire d'un bâtir, dont le sens nous échappe peu à peu.

Il faudrait passer de la ville, à la pensée de la Terre, pour un retour plus sensé vers ce que nous sommes, vers le sens de notre habitation, de notre civilisation et du monde vers lequel nous nous acheminons.


Article E-1. De nombreuses structures de ville composant la Ville planétaire ne sont pas reconnues comme telles.

Il s'agit des bidonvilles vivant en symbiose avec les agglomérations plus riches, des villes militaires ou humanitaires, des camps de réfugiés, des villes fantômes dévastées par les guerres, des villes mouvantes, fugitives et géographiques traversant les terres des famines, des exodes et des contaminations.

Il y a là un soubresaut qui dépasse notre compréhension actuelle de l'habitation humaine et qui doit être soumis à la formulation de nouveaux territoires juridiques pour l'architecture et pour la ville, car tout ceci constitue le matériau de l'urbanisme futur en une nappe fluctuante d'hétérogénéités et de disparités.

Article E-2. Est désormais Ville, le mouvant, l'itinérant, le fugitif et le migratoire.

Article E-3. Est désormais Ville, le territoire sans terre des errances, des exils et des exclusions.

Article E-4. Est désormais Ville, la matrice prolifique des souffrances des résistances et des résignations.

Article E-5. Est désormais Ville, l'infiltration de l'éphémère dans le permanent, l'entrecroisement fluide de l'instable et du turbulent.

Article E-6. Est désormais Ville, cette Ville entre toutes les villes. Cette Ville sans site, l'unique refuge de toutes les pauvretés, de toutes les exubérances et de toutes les monotonies.

Article E-7. Au sein des Organisations Internationales il existe des reliques de discrimination, qui restent encore à défaire.

Le Patrimoine Mondial de l'Humanité définit par l'UNESCO, inscrit des sites richement touristiques mais pas les Bidonvilles qui pourtant font partie de la réalité la plus représentative de nos civilisations et qui possèdent des qualités urbaines encore inégalées par les aménagements administratifs contemporains.
Ce n'est plus qu'en eux que le tissu social coïncide avec le tissu évolutif de la ville et que la chair d'une cohésion sociale vit encore en symbiose avec la chair architecturale de la ville.

Article E-8. Est désormais Ville, Patrimoine Mondial, au même titre que Venise ou toute autre ville aux richesses culturelles et historiques, l'étendue orpheline et déshéritée des Dortoirvilles, Bidonvilles, Périphériquevilles ou Abrivilles.


F - Sixième Partie :
Projets Juridiques des Territoires sans Terre,
des Espaces Immatériaux et Planétaires,
de l'Urbanité Virtuelle.

Préambule.
L'habitation planétaire définit l'assise de notre existence sur la mémoire collective de nos civilisations. Nous habitons aussi bien l'espace des cultures et des coutumes, l'espace architectural ou urbain, l'espace pédagogique, informatique, juridique ou virtuel.

Le rassemblement de ces espaces pluriels définit un habitat à la fois tangible et impalpable qui se confondra peu à peu avec les tissus de plus en plus denses d'une Ville Unique et Planétaire.
Ce tissu unique mi-virtuel, mi-matériel est troué, lacunaire, suivant une géographie hybride de richesses, de ressources ou de technologies non-partagées.

L'émergence de nouveaux espaces algorithmiques ou technologiques pourrait infléchir la trajectoire évolutive des tissus d'habitation qui restent encore à éclore.

La puissance du Temps-réel ou de l'immatériel pourrait apporter une éclaircie dans l'isolement des minorités, et laisser apparaître de nouvelles brèches de liberté.

Mais quelles incorporations du réel, quelles défaillances, quels gouffres éthiques pour ces espaces militaires ou hégémoniques issus du seul paradigme de l'élimination, toujours en exergue dans les jeux vidéo ou les simulations ludiques?

Article F-1. Est désormais Ville, Patrimoine de l'Humanité, Territoire de Droit, de partage sans appropriation, le territoire sans terre des tissages planétaires, l'espace flou et immatériel du temps-réel et des interactivités futures.

Article F-2. Est désormais Ville, Habitat de l'Humanité, Territoire de Droit, de partage sans appropriation, le territoire sans terre des réseaux planétaires, l'espace des transactions économiques et monétaires, l'espace des enjeux de la culture et de l'information, l'espace des échanges pédagogiques et scientifiques.

Article F-3. Est désormais Ville, Habitat de l'Humanité, le territoire sans terre des interactivités futures, de la coexistence pacifique ou turbulente entre les peuples, les technologies et les individus, territoire immatériel d'un droit qui ne pourra être le seul refuge de toutes les impunités, horreurs et barbaries.





G - Septième Partie :
Projets Juridiques de l'Oeuvre Humaine,
de l'Oeuvre des Civilisations Humaines,
de l'Oeuvre d'une Éthnie ou d'une Minorité,
de l'Oeuvre de Résistance ou de Sacrifice
d'un Peuple.

Préambule.
Les ressources humaines ne peuvent être définies à partir de la seule notion du Travail. Les mutations en cours accentuent de jour en jour les fractures et les disparités inhérentes à la virtualisation des richesses, à l'automatisation des tâches, menant à un émiettement de la définition-même du Travail tel qu'il apparaît à l'horizon des Droits de l'Homme.

Il faut alors, changer à la fois d'échelle et de niveau de réflexion en faveur des actions humaines et de leur véritable espace de réalisation : un espace de plus en plus immatériel et planétaire et une action de plus en plus tendue vers des efforts adaptatifs de survie.

À défaut d'une solution viable et concrète à un chômage massif et structurel, il faut le Droit, un droit qui esquisse une limite à notre lâcheté, un terme aux promesses non tenues, un obstacle à l'irresponsabilité collective.

Il faut la Loi afin de reconnaître le réel tel qu'il se déroule et s'accomplit.
Il faut la Loi pour la sauvegarde sans entrave des initiatives venant de ceux qui vivent au quotidien ce réel, de ceux qui en souffrent et de ceux qui en combattent la barbarie.

Article G-1. Aucune définition du travail ou de l'activité humaine ne pourra être exclusive, restrictive et porteuse d'inégalités de droit, de traitement, de protection, d'appartenance ou d'utilité sociales.

Article G-2. Est désormais oeuvre, travail à part entière, toute tâche humaine ne rentrant dans aucun critère de reconnaissance administrative ou sociale.

Article G-3. Est désormais oeuvre humaine, plus élevée encore que toute oeuvre dite artistique, tout effort constant, tout activité diffuse, taciturne, ni valorisée ni reconnue, destinée à la survie.

Article G-4. Est désormais oeuvre, travail à part entière, la tâche silencieuse des mères au foyer, leur noble tâche d'éducation des enfants aussi importante que le travail de l'enseignement qui en prend seulement le relais, leur sacrifice pour l'équilibre, le confort et la cohésion du foyer.

Article G-5. Est désormais oeuvre, travail à part entière, le bénévolat, le sacrifice ou le don de soi, la générosité individuelle ou associative.

Article G-6. Est désormais oeuvre, travail à part entière, la cruelle tâche des enfants déshérités du monde, ces enfants pieds-nus, ces enfants de la rue, des gares, des bidonvilles ou des décharges publiques.

Article G-7. Est désormais oeuvre, protégée de toute atteinte destructive, l'abri improvisé des sans-abris, leurs tâches silencieuses de survie, leurs efforts discrets dédiés à l'avenir par la collecte ou le recyclage des matériaux.

Article G-8. Est désormais oeuvre, Patrimoine de l'humanité entière, le labeur agricole, le jardinage de la planète, la sauvegarde de sa bio-diversité, le soin porté à ses niches écologiques, la protection apportée à ses équilibres fragiles.

Article G-9. Aucune oeuvre humaine destinée à sa survie ou à sa dignité, qu'elle soit pérenne ou éphémère, admise ou simplement tolérée, ne peut être interdite ou détruite sans recours éthique.



H - Huitième Partie :
Projets Juridiques de l'Oeuvre du Vivant,
du Patrimoine Génétique de la Vie Evolutive,
du Droit des Communautés du Vivant,
du Droit de la Coexistence, de la
Co-évolution et de l'Interdépendance
des Espèces.

Préambule.
Incertitudes climatiques, instabilité des frontières entre l'aride et l'humide, épanchements toxiques ou épidémiques, disparitions de niches écologiques, embrasements, flux migratoires ou hémorragiques, de tumultueuses questions imprégnent les visions planétaires et les contours de notre habitation future.

L'habitation humaine n'est qu'un fragment infime d'une longue histoire co-évolutive allant des synthèses prébiotiques, il y a quelques milliards d'années, à l'émergence des formes de vie complexes desquelles nous sommes issus. C'est cette germination originaire du vivant qui transforma la couche gazeuse jaunâtre, corrosive et inhospitalière qui enveloppait la Planète, en une atmosphère bleue, riche en eau, en oxygène et protectrice de la vie.

Le plus grand vivant connu est une créature géo-biotique des forêts de Michigan, le mycélium d'un champignon âgé de plus de 1500 ans et qui s'étend à lui seul sur 15 hectares. Contrairement à nous, qui sommes des organismes à chair continue, ce vivant est un réseau qui métastase des organes éphémères à partir des filaments d'une texture lacunaire, fractale, quasi-éternelle et quasi-illimitée.

Des insectes sociaux, termites, fourmis, bâtissent depuis des millions d'années, des structures architecturales et urbaines hautement technologiques, composées de dispositifs sophistiqués de climatisation, d'incubation, de culture et de défense.

Voici l'Oeuvre corporelle extrême du vivant, matrice métabolique d'une intelligence diffuse, adaptative, sélective ou évolutive, pas plus primitive ni inférieure à celle de l'oeuvre humaine.

Si les civilisations humaines se donnent la préséance dans l'ordre du Vivant, il faut la Loi, il faut un Droit pour la Vie Terrestre dans sa pluralité et dans sa diversité. Il faut le Droit afin de limiter les irréversibles conséquences de notre hégémonie.

Article H-1. Est désormais oeuvre du Vivant, de la Vie évolutive, la biosphère de la Planète Terre, héritage et oeuvre de tous, de l'animal à l'humain, du végétal au viral, du chimique à l'organique.

Article H-2. Est désormais oeuvre du Vivant, protégée de toute atteinte, le biotope crée par le règne du vivant dans son entier, depuis ses échanges chimiques à ses équilibres bactériologiques, telluriques ou atmosphériques.

Article H-3. La bio-diversité, les mutations évolutives, l'adaptation génétique des espèces, la sélection opérée par l'histoire plurimillénaire de l'oeuvre agricole, les nouvelles espèces animales ou végétales ou virales créées par génie génétique, participent toutes à un ordre qui dépasse de loin la vie et les intérêts des sociétés humaine.

Elles appartiennent désormais au Patrimoine de la Vie Evolutive, définissant les prémices d'un Droit des Communautés du Vivant et d'un Droit de la Coexistence, de la Co-évolution et de l'Interdépendance des Espèces.



I - Neuvième Partie :
Projets Juridiques de l'Héritage Laissé
à l'Habitation Planétaire Future,
d'une Notion de Responsabilité Collective
des Peuples et des Gouvernements.

Préambule.
La dillution des responsabilités entre les différents acteurs de nos sociétés est un facteur irrationnel qui freine l'avancée des accords internationaux en faveur d'une éthique des décisions qui touchent au destin de la Planète entière.
Il est alors urgent qu'une notion de Responsabilité Collective puisse impliquer aussi bien les gouvernements que les peuples à une prise de Responsabilité Partagée, s'agissant de l'empreinte de civilisation laissée en héritage aux générations futures.

Article I-1. Qu'il s'agisse de Droit, de Politique ou de Démoctratie, qu'il s'agisse d'Environnement, de Travail ou de Protection Sociale, qu'il s'agisse d'enjeux Economiques locaux ou globaux, qu'il s'agisse de Pollution ou de Prolifération des Armes, qu'il s'agisse des Catastrophes Naturelles ou liées aux Technologies Humaines, qu'il s'agisse des Guerres, des Famines et des Exactions, il est des faits qui ne peuvent être pris en considération d'une manière isolée sans engager une implication indirecte si ce n'est une complicité tacite de l'ensemble des Peuples et des Gouvernements de la Planète.



Adrien Sina
1995-96




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