[
Matrix of a
Planetary Ethics ]
Political Citizenship on the
Scale of the Planet
(Political Ethics ~ Judicial Projects)
Adrien Sina
1995-96
[ Titles ] :
Preliminary: Political Ethics ~ Ethics of Emergency.
A - First Part :
Judicial Projects of the Territory of Rights,
a Planetary Territory for a Broadened Implantation of Rights and
Commitments
Against Juridical Voids and any Form of Privation of Rights.
Article A-1 _ A-5
B - Second Part :
Judicial Projects of the Rights to a Borderless Asylum,
and Rights for Just and Legitimate Causes.
Article B-1 _ B-5
C - Third Part :
Judicial Project of the World Patrimony of
Anonymous or Everyday Actions in Favor
of Rights, Equity and Peace.
Article C-1
D - Fourth Part :
Judicial Projects of Public Space,
of the Right Against Forced Rejection,
of the Right to the Attachment between Men and Territories,
of a Territory of Sharing without Appropriation.
Article D-1 _ D-6
E - Fifth Part :
Judicial Projects of the Territory of the City
the Right to a Territory of Sharing Against Exclusions
and the World Patrimony of Habitat and Civilizations
for the Protection of High Level Architectural Achievements
Including Historical Sites as well as
Shantytowns, Favelas and Improvised Survival Shelters by the Homeless.
Article E-1 _ E-8
F - Sixth Part :
Judicial Projects of Siteless Territories,
Space, Immaterial, Planetary and Virtual Urbanities.
Inscription of a Selected Set of Architecturally Precious Shantytowns
to The World Patrimony of UNESCO
Among Other Sites Such as Venice or Angkor Temples,
In Order to Protect them from Arbitrary Destruction.
Article F-1 _ F-3
G - Seventh Part :
Judicial Projects of Human Achievement,
Human Civilization Achievement,
the Achievement of an Ethnical Group or a Minority,
the Resistance or Sacrifice Achievement of People.
Article G-1 _ G-9
H - Eighth Part :
Judicial Projects of the Achievement of all Degrees of Life on
the Planet,
the Genetic Patrimony of the Evolutive Life,
the Right of Communities of Living Species,
the Right to the Coexistence,
the Co-evolution and the Interdependence of Species.
Article H-1 _ H-3
I - Ninth Part :
Judicial Projects of the Inheritance Left to the Future Planetary
Habitat,
a Notion of Collective Responsibility of Peoples and Governments
Concerning Decisions Related to the Planet Destiny.
Article I-1
[ Matrix of a Planetary Ethics
]
(Political Ethics ~ Judicial Projects)
Adrien Sina
1995-96
Préliminaires: Éthique Politique ~ Éthique
de l'Urgence.
A défaut de liberté, la quête de l'équité
hante l'histoire des plus originaires rébellions humaines.
Face à l'injustice des Dieux et à la barbarie des
Hommes, Antigone, Hécube ou Médée en sont
réduites à invoquer une Loi autre, jamais prononcée
ni même écrite, ultime recours éthique au-dessus
des lois des divins et des mortels.
Les Droits de l'Homme enracinent à leur tour et depuis
peu, une profondeur éthique dans l'histoire de nos civilisations.
Mais comment accepter que ce Droit soit devenu si défaillant
et dérisoire face à la réalité du
monde vers lequel nous nous acheminons?
Que reste-t-il du Droit alors que de violentes mutations piègent
les sociétés contemporaines au milieu de paramètres
hégémoniques d'une mondialisation qui les dépasse
et qui échappe à tout contrôle démocratique?
Que reste-t-il du Droit vis-à-vis de cette logique planétaire
qui continuera à broyer le destin de millions de personnes,
par un chômage incompressible, par les disparités
inhérentes à la virtualisation spéculative
des richesses qui déracinent sur leur chemin toute valeur
de travail, d'échange, d'altérité ou de cohésion
sociale?
Quelles structures démocratiques accueilleront les expansions
démographiques proches. Quelles structures urbaines, quelles
villes, quelles bidonvilles, quelles nouvelles discriminations
pour les turbulences planétaires futures.
A chaque parcelle de nos territoires de droit correspond une lacune,
un gouffre éthique, un Vide Juridique situé dans
l'ombre portée de nos démocraties. Les tyrannies
politiques demeurent les reliques d'une barbarie moribonde qui
cède peu à peu la place à d'autres tyrannies
encore plus sournoises, car diffuses, planétaires et indécryptables.
La problématique ici initiée est celle d'un retour
réflexif vers la finalité initiale et politique
du Droit. Il ne sera jamais question de prévoir une infinité
de lois pour les défaillances infinies de nos civilisations,
ni même d'échafauder une distinctinction morale entre
le bien et le mal.
L'Éthique, en tant que Tâche de la Pensée
sur le Sens des Droits et des Devoirs de l'Humanité, demande
un retour vers l'Esprit des Lois, l'unique substance où
s'origine, silencieusement, une équité fondatrice
capable de faire face à une mutation dont l'équilibre
reste encore à forger.
A - Première Partie :
Projets Juridiques du Territoire de Droit,
d'un Territoire Planétaire de l'Enracinement
des Droits et des Devoirs.
Préambule. Si, en vertu des Droits de l'Homme, nous
sommes tous égaux en droit devant la Loi, nous ne le sommes
plus devant le Territoire. Avant-même qu'il y ait égalité,
justice ou équité il faut l'accès à
ce territoire de droit que la Loi protège.
Chassé dans la déserte liberté de l'oubli,
enfermé la froide proximité de l'indifférence,
que reste-t-il d'une appartenance sociale, d'une dignité
humaine ou d'un recours éthique?
L'exclusion, l'errance, le rejet, le cruel destin des sans-abris,
des sans-logis ou des sans-patries confine en profondeur et avant
tout une question de territoire, ce même Territoire de Droit
jamais réellement partagé avec aucune Minorité.
À défaut d'un territoire pour la pluralité
et l'altérité, d'un territoire de partage, d'écoute
et d'humilité, d'un territoire pour tous ceux que l'on
rejette, tous ceux que l'on abandonne et tous ceux que l'on oublie,
il faut la Loi, il faut l'Éthique.
Article A-1. L'accès au Territoire de Droit est
en soi un droit imprescriptible. Aucune situation critique à
savoir de conflit territorial, d'exode, de pauvreté, d'exclusion
ou de précarité sociale ne justifie l'oubli des
droits des personnes ou des peuples et leur rejet hors du Territoire
de Droit dans un vide total de tutelle et de recours.
Article A-2. Le respect de l'Altérité et
le droit à la différence doivent faire l'objet de
chapitres juridiques spécifiques dans toutes les législations
nationales et internationales. Aucune loi ne doit pouvoir faire
défaut ou se soustraire à l'acceptation et à
la protection des personnes ou des populations rendues minoritaires,
marginalisées ou exclues du seul fait des intolérances
et des hégémonies.
Article A-3. Les Etats ne doivent pouvoir se soustraire
à leur devoir de responsabilité à l'égard
des situations critiques internes ou externes mettant en péril
le droit des minorités, sous prétexte que des organisations
non-gouvernementales ou des associations humanitaires accomplissent
à leur place l'essentiel des actions d'urgence et de première
nécessité.
Article A-4. Les Droits de l'Homme doivent pouvoir asseoir
leur Territoire partout où il y a devoir d'assistance aux
personnes ou aux populations menacées, fragilisées
ou en danger, y compris dans les démocraties et les pays
industrialisés. Aucun obstacle politique, électoral,
économique ou administratif ne doit pouvoir ralentir ou
freiner cette assistance ni les mesures d'urgence appropriées.
Article A-5. Le Droit nécessite une notion plus
étendue et universelle de son Territoire d'enracinement
et de son respect. Il faut un terme aux vides juridiques, aux
déserts éthiques, aux paradis des exactions et des
impunités dont les contours sont connus par tous et dont
l'existence demeure néanmoins tolérée.
B - Deuxième Partie :
Projets Juridiques du Droit d'Asile Sans Frontière
et du Droit des Causes Justes et Légitimes.
Préambule. Disparitions, assassinats politiques, arrestations
arbitraires, tortures, persécutions, marginalisations,
il existe un vide juridique au niveau du droit des minorités
et de la résistance pacifique des peuples dans leurs propres
pays, pour la défense des causes justes et légitimes.
Le Devoir d'Ingérence Humanitaire est encore loin de constituer
un cadre juridique acquis. Le Droit d'Asile Politique défini
par la Convention de Genève nécessite un exil dans
des pays tiers qui aujourd'hui pour des raisons économiques
ou électorales internes sont de moins en moins enclins
à recevoir un surcroît d'immigration.
Les conventions internationales demeurent donc particulièrement
inadaptées à la protection du droit de ceux qui
tentent de mener sur place une lutte en faveur de l'équité
et du respect des droits fondamentaux de l'Homme.
Article B-1. Parmi les revendications des minorités,
il est des causes nécessaires et légitimes dont
l'envergure humaniste dépasse les intérêts
particuliers. Elles doivent pouvoir être reconnues non-seulement
par l'opinion publique, mais aussi dans un cadre juridique précis,
par les Instances et Organisations Internationales par la définition
d'un Droit des Causes Justes et Légitimes.
Article B-2. Toutes les personnes, communautés ou
populations menacées ou en danger, doivent pouvoir être
en mesure d'obtenir une protection individuelle ou collective,
physique ou morale auprès des autorités de leur
pays. Au cas où des obstacles ou des obstructions seraient
rencontrés à l'application de cet Article, les Instances
Internationales devraient être en mesure de manifester une
protection de principe par la définition d'un Droit d'Asile
Sans Frontière.
Article B-3. Le Droit d'Asile Sans Frontière doit
pouvoir être obtenu en tout point de la Planète,
y compris dans les pays où les menaces, les persécutions
ou les exactions ont lieu, y compris et en particulier par des
personnes emprisonnées, immobilisées, en résidence
surveillée ou déclarées disparues. Il apporte
un statut, une tutelle et une voie de recours face aux Instance
Internationales, aux personnes jetées dans le vide juridique
dans leur propre pays.
Article B-4. Le Droit d'Asile Sans Frontière n'implique
l'abandon ni de la nationalité, ni de la citoyenneté,
ni des droits civiques et sociaux d'origine. Il devrait permettre
une reconnaissance explicite de la Légitimité d'une
Cause ainsi que de la dignité et de l'intégrité
de personnes persécutées, marginalisées,
poursuivies, tenues prisonnières ou torturées du
fait de leurs opinions, victimes de violations de leur droits
fondamentaux.
Article B-5. Le Droit des Causes Justes et Légitimes
aussi bien que le Droit d'Asile Sans Frontière devraient
pouvoir appuyer et renforcer l'action juridique ou d'information
menée par des organisations mondiales gouvernementales
ou non-gouvernementales de lutte en faveur de la défense
des Droits de l'Homme tels le Haut Commissariat aux Réfugiés
et Amnesty International.
C - Troisième Partie :
Projet Juridique du Patrimoine Mondial des
Actions Quotidiennes ou Anonymes en Faveur
du Droit, de l'Équité et de la Paix.
Préambule. Le Prix Nobel de la Paix récompense
chaque année une fraction infime des luttes en faveur du
Droit, de l'Equité et de la Paix. Les véritables
conquêtes humaines ne se sont jamais faites par des personnes
isolées mais par l'addition et la complémentarité
d'une pluralité d'actions généreuses, visionnaires
et quasi-sacrificielles menées le plus souvent dans le
plus total anonymat.
Si justice il y a, il faut un contre-poids non-monumental aux
récompenses solennelles, en faveur de ceux qui oeuvrent
le plus noblement, au milieu de la plus quotidienne réalité.
Article C-1. Est désormais Patrimoine de l'humanité
entière, l'oeuvre des personnes et des peuples ignorés,
des générations sacrifiées, la lutte silencieuse,
généreuse et anonyme, le don de soi et de sa vie,
pour l'idéal de l'équité et de la justice,
pour l'idéal de la paix et de la solidarité, pour
l'idéal de l'aide à ceux qui souffrent et à
ceux qui sont meurtris, aussi fondamentale que l'action de ceux
dont l'histoire a retenu le nom.
D - Quatrième Partie :
Projets Juridiques de l'Espace Public,
d'un Droit contre le Déracinement Forcé,
de l'Attachement des Hommes et des Lieux,
d'un Territoire de Partage sans Appropriation.
Préambule. La définition mécanique et
administrative de la Propriété Privée sur
laquelle s'appuient les Droits de l'Homme est si dérisoire
face à la profonde entre-appartenance des Hommes et des
Lieux.
L'attachement à un territoire ancestral, vital ou affectif
ne recouvre pas nécessairement une notion de propriété,
car il s'agit souvent d'une relation séculaire avec une
étendue naturelle, un domaine collectif ou un espace public.
La propriété privée restreint le droit pour
chacun à un territoire, à un habitat, à un
environnement. Que signifie le droit de propriété
pour un paysan sans terre, pour un sans-abri rejeté de
ville en ville, pour un exilé de guerre errant sur un chemin
d'exode, pour un ouvrier qui a donné sa vie pour la prospérité
de son usine et que brusquement on licencie.
Que signifie le droit de propriété pour un indien
d'Amazonie, en quoi permet-il de définir sa relation symbiotique
avec sa Terre et son Monde, en quoi nous permet-il d'appuyer notre
appartenance à la Planète, d'initier une responsabilisation
à sa protection et sa sauvegarde?
Le Partage sans Appropriation, l'Appartenance sans Propriété,
l'Enracinement dans un lieu Collectif, sont des questions dont
les termes juridiques doivent être soumises à une
réflexion internationale autour de notre habitat et de
notre habitation planétaire.
Article D-1. Qu'il s'agisse d'écosystèmes
avec lesquels des tribus ou des peuples isolés vivent en
symbiose, d'usines, de sites industriels, miniers ou agricoles
avec les quelles des hommes, des femmes ou des enfants ont vécu
leur vie,
Qu'il s'agisse de l'attachement d'un mendiant à sa rue,
d'une prostituée à son trottoir, d'un musicien ambulant
à son couloir acoustique, d'un sans-abri à son emplacement
affectif, d'une minorité à son quartier historique
d'établissement,
Qu'il s'agisse de nomades urbains, de touristes, d'amants, de
ceux qui viennent des périphéries coloniser la nuit
les espaces désertés par leurs populations diurnes,
Il faut un droit contre le Déracinement Forcé, quel
qu'en soit le motif, politique, administratif ou économique.
Article D-2. Est désormais Territoire de Droit,
de Partage sans Appropriation, la Planète entière,
Patrimoine de l'Humanité, ses villes et ses terres, ses
eaux et ses mers, ses ténèbres et ses lumières,
ses franges oubliées et ses voix étouffées.
Article D-3. Est désormais Territoire de Loi, la
Terre ancienne, site pluriel de l'habitation humaine et des civilisations
plurimillénaires dont nous sommes tous héritiers
à égal droit et à égal devoir.
Article D-4. Est désormais Territoire de Droit,
de Partage sans Appropriation, l'espace public, libres étendues
de la ville, lieux résiduels, friches délaissées
ou mémoires ensevelies.
Article D-5. Est désormais Territoire de Droit,
de Partage sans Appropriation, les parcours de la mobilité-même,
bordures des fleuves, vides géographiques, étendues
des effondrements géopolitiques, airs, continents inexplorés,
océans, abysses ou infinités célestes.
Article D-6. Nul ne peut être exclu d'un lieu, chassé
indéfiniment loin des regards sans aucun territoire alternatif
ni physique, ni moral ni de droit. L'espace public est pour le
public et la relation affective des hommes et des lieux que l'on
viole impunément par les guerres, par les divisions arbitraires,
par les opérations de spéculation immobilière,
ne doit en aucun cas rester sans recours juridique.
E - Cinquième Partie :
Projets Juridiques du Territoire de la Ville
et du Patrimoine Mondial
de l'Habitat et des Civilisations.
Préambule. Les Tissus d'une Démocratie Urbaine
sont encore mal fondés. Le droit à ce territoire
de partage qu'est la ville demeure encore restrictif.
Les tissus de la ville ne répondent plus aux dérives
des tissus sociaux.
Leurs défaillances mettent en péril les principes
intrinsèques de nos démocraties.
La ville devrait se définir autrement, à partir
de l'envergure des plus fertiles, des plus généreuses
et des plus visionnaires actions humaines, non à partir
de l'accumulation ostentatoire d'un bâtir, dont le sens
nous échappe peu à peu.
Il faudrait passer de la ville, à la pensée de la
Terre, pour un retour plus sensé vers ce que nous sommes,
vers le sens de notre habitation, de notre civilisation et du
monde vers lequel nous nous acheminons.
Article E-1. De nombreuses structures de ville composant
la Ville planétaire ne sont pas reconnues comme telles.
Il s'agit des bidonvilles vivant en symbiose avec les agglomérations
plus riches, des villes militaires ou humanitaires, des camps
de réfugiés, des villes fantômes dévastées
par les guerres, des villes mouvantes, fugitives et géographiques
traversant les terres des famines, des exodes et des contaminations.
Il y a là un soubresaut qui dépasse notre compréhension
actuelle de l'habitation humaine et qui doit être soumis
à la formulation de nouveaux territoires juridiques pour
l'architecture et pour la ville, car tout ceci constitue le matériau
de l'urbanisme futur en une nappe fluctuante d'hétérogénéités
et de disparités.
Article E-2. Est désormais Ville, le mouvant, l'itinérant,
le fugitif et le migratoire.
Article E-3. Est désormais Ville, le territoire
sans terre des errances, des exils et des exclusions.
Article E-4. Est désormais Ville, la matrice prolifique
des souffrances des résistances et des résignations.
Article E-5. Est désormais Ville, l'infiltration
de l'éphémère dans le permanent, l'entrecroisement
fluide de l'instable et du turbulent.
Article E-6. Est désormais Ville, cette Ville entre
toutes les villes. Cette Ville sans site, l'unique refuge de toutes
les pauvretés, de toutes les exubérances et de toutes
les monotonies.
Article E-7. Au sein des Organisations Internationales
il existe des reliques de discrimination, qui restent encore à
défaire.
Le Patrimoine Mondial de l'Humanité définit par
l'UNESCO, inscrit des sites richement touristiques mais pas les
Bidonvilles qui pourtant font partie de la réalité
la plus représentative de nos civilisations et qui possèdent
des qualités urbaines encore inégalées par
les aménagements administratifs contemporains.
Ce n'est plus qu'en eux que le tissu social coïncide avec
le tissu évolutif de la ville et que la chair d'une cohésion
sociale vit encore en symbiose avec la chair architecturale de
la ville.
Article E-8. Est désormais Ville, Patrimoine Mondial,
au même titre que Venise ou toute autre ville aux richesses
culturelles et historiques, l'étendue orpheline et déshéritée
des Dortoirvilles, Bidonvilles, Périphériquevilles
ou Abrivilles.
F - Sixième Partie :
Projets Juridiques des Territoires sans Terre,
des Espaces Immatériaux et Planétaires,
de l'Urbanité Virtuelle.
Préambule. L'habitation planétaire définit
l'assise de notre existence sur la mémoire collective de
nos civilisations. Nous habitons aussi bien l'espace des cultures
et des coutumes, l'espace architectural ou urbain, l'espace pédagogique,
informatique, juridique ou virtuel.
Le rassemblement de ces espaces pluriels définit un habitat
à la fois tangible et impalpable qui se confondra peu à
peu avec les tissus de plus en plus denses d'une Ville Unique
et Planétaire.
Ce tissu unique mi-virtuel, mi-matériel est troué,
lacunaire, suivant une géographie hybride de richesses,
de ressources ou de technologies non-partagées.
L'émergence de nouveaux espaces algorithmiques ou technologiques
pourrait infléchir la trajectoire évolutive des
tissus d'habitation qui restent encore à éclore.
La puissance du Temps-réel ou de l'immatériel pourrait
apporter une éclaircie dans l'isolement des minorités,
et laisser apparaître de nouvelles brèches de liberté.
Mais quelles incorporations du réel, quelles défaillances,
quels gouffres éthiques pour ces espaces militaires ou
hégémoniques issus du seul paradigme de l'élimination,
toujours en exergue dans les jeux vidéo ou les simulations
ludiques?
Article F-1. Est désormais Ville, Patrimoine de
l'Humanité, Territoire de Droit, de partage sans appropriation,
le territoire sans terre des tissages planétaires, l'espace
flou et immatériel du temps-réel et des interactivités
futures.
Article F-2. Est désormais Ville, Habitat de l'Humanité,
Territoire de Droit, de partage sans appropriation, le territoire
sans terre des réseaux planétaires, l'espace des
transactions économiques et monétaires, l'espace
des enjeux de la culture et de l'information, l'espace des échanges
pédagogiques et scientifiques.
Article F-3. Est désormais Ville, Habitat de l'Humanité,
le territoire sans terre des interactivités futures, de
la coexistence pacifique ou turbulente entre les peuples, les
technologies et les individus, territoire immatériel d'un
droit qui ne pourra être le seul refuge de toutes les impunités,
horreurs et barbaries.
G - Septième Partie :
Projets Juridiques de l'Oeuvre Humaine,
de l'Oeuvre des Civilisations Humaines,
de l'Oeuvre d'une Éthnie ou d'une Minorité,
de l'Oeuvre de Résistance ou de Sacrifice
d'un Peuple.
Préambule. Les ressources humaines ne peuvent être
définies à partir de la seule notion du Travail.
Les mutations en cours accentuent de jour en jour les fractures
et les disparités inhérentes à la virtualisation
des richesses, à l'automatisation des tâches, menant
à un émiettement de la définition-même
du Travail tel qu'il apparaît à l'horizon des Droits
de l'Homme.
Il faut alors, changer à la fois d'échelle et de
niveau de réflexion en faveur des actions humaines et de
leur véritable espace de réalisation : un espace
de plus en plus immatériel et planétaire et une
action de plus en plus tendue vers des efforts adaptatifs de survie.
À défaut d'une solution viable et concrète
à un chômage massif et structurel, il faut le Droit,
un droit qui esquisse une limite à notre lâcheté,
un terme aux promesses non tenues, un obstacle à l'irresponsabilité
collective.
Il faut la Loi afin de reconnaître le réel tel qu'il
se déroule et s'accomplit.
Il faut la Loi pour la sauvegarde sans entrave des initiatives
venant de ceux qui vivent au quotidien ce réel, de ceux
qui en souffrent et de ceux qui en combattent la barbarie.
Article G-1. Aucune définition du travail ou de
l'activité humaine ne pourra être exclusive, restrictive
et porteuse d'inégalités de droit, de traitement,
de protection, d'appartenance ou d'utilité sociales.
Article G-2. Est désormais oeuvre, travail à
part entière, toute tâche humaine ne rentrant dans
aucun critère de reconnaissance administrative ou sociale.
Article G-3. Est désormais oeuvre humaine, plus
élevée encore que toute oeuvre dite artistique,
tout effort constant, tout activité diffuse, taciturne,
ni valorisée ni reconnue, destinée à la survie.
Article G-4. Est désormais oeuvre, travail à
part entière, la tâche silencieuse des mères
au foyer, leur noble tâche d'éducation des enfants
aussi importante que le travail de l'enseignement qui en prend
seulement le relais, leur sacrifice pour l'équilibre, le
confort et la cohésion du foyer.
Article G-5. Est désormais oeuvre, travail à
part entière, le bénévolat, le sacrifice
ou le don de soi, la générosité individuelle
ou associative.
Article G-6. Est désormais oeuvre, travail à
part entière, la cruelle tâche des enfants déshérités
du monde, ces enfants pieds-nus, ces enfants de la rue, des gares,
des bidonvilles ou des décharges publiques.
Article G-7. Est désormais oeuvre, protégée
de toute atteinte destructive, l'abri improvisé des sans-abris,
leurs tâches silencieuses de survie, leurs efforts discrets
dédiés à l'avenir par la collecte ou le recyclage
des matériaux.
Article G-8. Est désormais oeuvre, Patrimoine de
l'humanité entière, le labeur agricole, le jardinage
de la planète, la sauvegarde de sa bio-diversité,
le soin porté à ses niches écologiques, la
protection apportée à ses équilibres fragiles.
Article G-9. Aucune oeuvre humaine destinée à
sa survie ou à sa dignité, qu'elle soit pérenne
ou éphémère, admise ou simplement tolérée,
ne peut être interdite ou détruite sans recours éthique.
H - Huitième Partie :
Projets Juridiques de l'Oeuvre du Vivant,
du Patrimoine Génétique de la Vie Evolutive,
du Droit des Communautés du Vivant,
du Droit de la Coexistence, de la
Co-évolution et de l'Interdépendance
des Espèces.
Préambule. Incertitudes climatiques, instabilité
des frontières entre l'aride et l'humide, épanchements
toxiques ou épidémiques, disparitions de niches
écologiques, embrasements, flux migratoires ou hémorragiques,
de tumultueuses questions imprégnent les visions planétaires
et les contours de notre habitation future.
L'habitation humaine n'est qu'un fragment infime d'une longue
histoire co-évolutive allant des synthèses prébiotiques,
il y a quelques milliards d'années, à l'émergence
des formes de vie complexes desquelles nous sommes issus. C'est
cette germination originaire du vivant qui transforma la couche
gazeuse jaunâtre, corrosive et inhospitalière qui
enveloppait la Planète, en une atmosphère bleue,
riche en eau, en oxygène et protectrice de la vie.
Le plus grand vivant connu est une créature géo-biotique
des forêts de Michigan, le mycélium d'un champignon
âgé de plus de 1500 ans et qui s'étend à
lui seul sur 15 hectares. Contrairement à nous, qui sommes
des organismes à chair continue, ce vivant est un réseau
qui métastase des organes éphémères
à partir des filaments d'une texture lacunaire, fractale,
quasi-éternelle et quasi-illimitée.
Des insectes sociaux, termites, fourmis, bâtissent depuis
des millions d'années, des structures architecturales et
urbaines hautement technologiques, composées de dispositifs
sophistiqués de climatisation, d'incubation, de culture
et de défense.
Voici l'Oeuvre corporelle extrême du vivant, matrice métabolique
d'une intelligence diffuse, adaptative, sélective ou évolutive,
pas plus primitive ni inférieure à celle de l'oeuvre
humaine.
Si les civilisations humaines se donnent la préséance
dans l'ordre du Vivant, il faut la Loi, il faut un Droit pour
la Vie Terrestre dans sa pluralité et dans sa diversité.
Il faut le Droit afin de limiter les irréversibles conséquences
de notre hégémonie.
Article H-1. Est désormais oeuvre du Vivant, de
la Vie évolutive, la biosphère de la Planète
Terre, héritage et oeuvre de tous, de l'animal à
l'humain, du végétal au viral, du chimique à
l'organique.
Article H-2. Est désormais oeuvre du Vivant, protégée
de toute atteinte, le biotope crée par le règne
du vivant dans son entier, depuis ses échanges chimiques
à ses équilibres bactériologiques, telluriques
ou atmosphériques.
Article H-3. La bio-diversité, les mutations évolutives,
l'adaptation génétique des espèces, la sélection
opérée par l'histoire plurimillénaire de
l'oeuvre agricole, les nouvelles espèces animales ou végétales
ou virales créées par génie génétique,
participent toutes à un ordre qui dépasse de loin
la vie et les intérêts des sociétés
humaine.
Elles appartiennent désormais au Patrimoine de la Vie Evolutive,
définissant les prémices d'un Droit des Communautés
du Vivant et d'un Droit de la Coexistence, de la Co-évolution
et de l'Interdépendance des Espèces.
I - Neuvième Partie :
Projets Juridiques de l'Héritage Laissé
à l'Habitation Planétaire Future,
d'une Notion de Responsabilité Collective
des Peuples et des Gouvernements.
Préambule. La dillution des responsabilités
entre les différents acteurs de nos sociétés
est un facteur irrationnel qui freine l'avancée des accords
internationaux en faveur d'une éthique des décisions
qui touchent au destin de la Planète entière.
Il est alors urgent qu'une notion de Responsabilité Collective
puisse impliquer aussi bien les gouvernements que les peuples
à une prise de Responsabilité Partagée, s'agissant
de l'empreinte de civilisation laissée en héritage
aux générations futures.
Article I-1. Qu'il s'agisse de Droit, de Politique ou de
Démoctratie, qu'il s'agisse d'Environnement, de Travail
ou de Protection Sociale, qu'il s'agisse d'enjeux Economiques
locaux ou globaux, qu'il s'agisse de Pollution ou de Prolifération
des Armes, qu'il s'agisse des Catastrophes Naturelles ou liées
aux Technologies Humaines, qu'il s'agisse des Guerres, des Famines
et des Exactions, il est des faits qui ne peuvent être pris
en considération d'une manière isolée sans
engager une implication indirecte si ce n'est une complicité
tacite de l'ensemble des Peuples et des Gouvernements de la Planète.
Adrien Sina
1995-96
[ Virtual Parliament ]
[ Active Parliament
]
[ Matrices d'une Éthique Planétaire
] (Fr)